fresenius webinaire novembre 2025
fresenius webinaire novembre 2025

Publicité, indépendance du pharmacien, lutte contre le charlatanisme et les violences : on décrypte le nouveau code de déontologie

Après 10 ans d’attente, le voici ! Le nouveau code de déontologie des pharmaciens vient d’être publié ce jeudi 5 mars au Journal officiel, suite à un travail initié depuis 2016 par l’Ordre des pharmaciens.

Le Cnop se félicite ainsi d’un code qui « actualise les règles professionnelles afin de répondre aux évolutions du système de santé tout en réaffirmant les principes fondamentaux de la profession : indépendance, responsabilité et prise en compte des besoins des patients ».

Nous décryptons cette nouvelle version, point par point.

Publicité et communication : les nouveautés !

C’est certainement l’une des parties les plus attendues par les confrères : la modification des règles qui afférent à la publicité et la communication dans l’officine, notamment à l’aune des réseaux sociaux. Information, communication, publicité… Ces notions sont « clarifiées afin de mieux répondre aux enjeux actuels de communication, mais aussi de désinformation, en réservant une place prioritaire aux messages de santé publique », souligne l’Ordre.

Information : communiquer plus largement sur les services et les compétences

Le code de déontologie autorise désormais les pharmaciens à communiquer plus largement sur leurs compétences et leurs services, « y compris sur internet », souligne le texte.

Aussi, « le pharmacien est libre de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives, sanitaires ou sociales, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à son activité professionnelle ou à des enjeux de santé publique », peut-on lire.

Ce qu’on peut faire ou non

Il devra, toujours, formuler ces informations « avec tact et mesure » et réserver « dans sa communication une part prépondérante aux messages de santé publique », indique le code.

Le pharmacien est donc libre de communiquer sur : « ses compétences, son parcours professionnel et les conditions de son exercice ». Cette communication doit être « loyale et honnête ».

Surtout, sur internet comme dans l’officine, la communication du pharmacien a l’interdiction de faire « appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmaciens et n’incite pas à un recours inutile à des actes ou à des produits de santé ». Aussi, « il ne cherche pas à tirer profit de ses interventions pour son activité professionnelle ».

Autre nouveauté à retenir : l’Ordre pourra désormais émettre au fil de l’eau des recommandations sur la communication en officine, que devront prendre en compte les pharmaciens.

Publicité autour du médicament : des garde-fous

La publicité pour les médicaments et produits dans le monopole pharmaceutique doit être « loyale et honnête » et respecter la réglementation en vigueur. Là encore, elle ne doit pas faire appel « à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres pharmacies (..). Elle n’induit pas le public en erreur et n’incite pas à un recours inutile ou au mésusage des produits. Elle ne porte pas atteinte aux exigences de la protection de la santé publique, de la dignité de la profession », indique le Code.

Est interdit par la déontologie : tout envoi groupé d’informations tarifaires ou promotionnelles, et distribution de tracts publicitaires qui concernent ces médicaments et produits, « même sous couvert d’une information technique associée ». Pas question non plus de faire des animations ou des formations sur ces médicaments en officine.

Publicité hors monopole : ce qui est permis

« La publicité en faveur des produits dont la vente n’est pas réservée aux pharmaciens peut se faire sur tout support », souligne le Code de déontologie, qui détaille ensuite davantage les possibilités offertes aux pharmacies : « ces produits peuvent faire l’objet, sous la responsabilité du pharmacien, d’animations ou de formations organisées en officine. Ils peuvent également donner lieu à l’octroi d’avantages ou de procédés de fidélisation à la clientèle ». Et côté cadeaux et échantillons ? «  Le pharmacien ne peut toutefois donner à sa clientèle que des produits de valeur négligeable ».

Les groupements peuvent communiquer

Autre changement dans la com’, les groupements pourront mener des campagnes de prévention et de promotion de la santé publique et communiquer à ce sujet, de manière collective ou individuelle « en faveur des officines membres d’un groupement ou d’un réseau ».

Protéger l’indépendance du pharmacien

Second volet très attendu du nouveau code de déontologie : la défense de l’indépendance du pharmacien. Face au spectre de la financiarisation, cette nouvelle version « consolide les garanties d’indépendance professionnelle en précisant qu’aucune contrainte financière, commerciale ou hiérarchique ne peut altérer la liberté de jugement du pharmacien », résume l’Ordre.

Et dans le détail ? « Le pharmacien veille à ce que tout contrat auquel il est partie dans l’exercice de sa profession respecte les obligations déontologiques », précise le code. Ainsi, le fait pour le pharmacien d’être lié à un contrat avec un groupement par exemple « ne saurait affecter son indépendance », insiste le texte.

Autre précision : « le pharmacien refuse toute rémunération ou tout mode de fonctionnement qui serait fondé sur des normes de productivité ou de rendement horaire ou sur tout autre critère susceptible de porter atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité de son exercice professionnel ».

Enfin, alors que 45 % des adjoints affirmaient avoir déjà été dans l’obligation de prendre une décision non conforme à la réglementation, le nouveau code de déontologie précise désormais qu’« en aucune circonstance, le pharmacien ne peut porter atteinte à l’indépendance professionnelle d’un confrère qui lui est subordonné ».

La responsabilité du pharmacien renforcée

Cette nouvelle mouture insiste également sur « la responsabilité du pharmacien dans l’organisation, le contrôle et la validation des actes réalisés dans le cadre de ses compétences », souligne l’Ordre.

Ainsi, le texte précise désormais noir sur blanc que « le pharmacien est susceptible d’engager sa responsabilité disciplinaire pour les actes professionnels accomplis par toute personne placée sous son autorité ». La précédente version laissait cette appréciation aux instances disciplinaires.

La protection du secret professionnel est également renforcée, avec un article  – plus précis que dans l’ancienne version – qui détaille désormais : « le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du pharmacien dans l’exercice de sa profession, à savoir ce qui lui a été confié et ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Enfin, le nouveau code précise que le pharmacien doit exercer auprès de ses patients « sans opérer de discrimination ».

Lutte contre le charlatanisme et la désinformation

Sur la lutte contre le charlatanisme, les pseudosciences et la désinformation scientifique, là aussi, le code donne plus de détails. Par exemple, il est désormais bien précisé que le pharmacien doit s’abstenir « de proposer des prestations illusoires ou insuffisamment éprouvées sur le plan scientifique et de fabriquer, préparer, utiliser, distribuer ou vendre des produits ayant ce caractère ».

Autre exemple, le pharmacien ne peut « créer ou n’entretenir aucune confusion entre les médicaments et tout autre produit ».

Le texte réaffirme par ailleurs l’importance du rôle de conseil et d’information du pharmacien et son obligation d’agir toujours dans l’intérêt du patient et de la santé publique.

Lutte contre les violences et protection des plus vulnérables.

Le nouveau code de déontologie introduit par ailleurs un volet entier pour accompagner et signaler les situations de violence ou de vulnérabilité. « Lorsque le pharmacien présume qu’une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l’obligation d’agir par tout moyen », précise ainsi le décret.

Le pharmacien pourra donc faire un signalement auprès du procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.

Avant de procéder au signalement, il devra recueillir le consentement de la victime, sauf si elle est mineure ou dans l’incapacité physique ou psychique de donner son accord.

En cas de violence au sein d’un couple, « le pharmacien s’efforce d’obtenir l’accord de la personne majeure et, en cas d’impossibilité d’obtenir son accord, il l’informe du signalement fait au procureur de la République », précise le texte.

En signalant ces violences, le pharmacien ne pourra pas engager sa responsabilité disciplinaire, « sauf s’il est établi qu’il n’a pas agi de bonne foi », peut-on lire.

La suite ?

Pour permettre aux pharmaciens d’y voir plus clair, « une version commentée et des recommandations notamment en matière de communications et de publicité seront publiées prochainement », souligne la présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, Carine Wolf-Thal, qui salue « une publication qui consacre la place du pharmacien comme professionnel de santé de proximité et de confiance, acteur clé de la qualité et de la sécurité des prises en charge ».