Médicaments listés ou stupéfiants: petit rappel des règles de délivrance des ordonnances en provenance de l'étranger, et des vérifications à effectuer.
Conformité de l’ordonnance
La prescription doit contenir les mentions obligatoires suivantes :
• Identification du patient : nom, prénom, date de naissance ;
• Identification du prescripteur : nom, prénom, adresse, spécialité, coordonnées et signature ;
• Date de prescription ;
• Identification du médicament : DCI, forme galénique, dosage et quantité ;
• Pour les DM : nom et quantités.
La prescription doit émaner d’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans son pays, qu’il soit tiers ou adhérent à l’Union européenne (UE).
Médicaments relevant des listes I et II
L’ordonnance provient d’un pays membre de l’Union européenne
Selon l’article R. 5132-6-2 du Code de la santé publique (CSP), le pharmacien ne peut refuser de dispenser les médicaments des listes I et II sauf si :
• L’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger ;
• Il a des doutes quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou à la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.
Lorsque l’ordonnance n’est pas conforme au CSP, le pharmacien peut délivrer une quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au patient d’obtenir une prescription valide (article R. 5132-6-2 du Code de la santé publique).
L’ordonnance provient d’un pays tiers à l’Union européenne
Si l’ordonnance lui paraît authentique et intelligible, le pharmacien peut dispenser des médicaments des listes I et II sur présentation d’une ordonnance d’un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans un pays tiers à l’UE (Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières).
Si l’ordonnance n’est pas conforme, le pharmacien peut dispenser la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au patient d’obtenir une prescription valide. Il garde le droit de refus si la santé du patient lui paraît l’exiger (article R. 4235-61 du CSP).
Médicaments stupéfiants ou assimilés stupéfiants
La délivrance n’est autorisée que si l’ordonnance est sécurisée, conforme au CSP et comporte toutes les spécifications propres aux ordonnances françaises.
Par dérogation, lorsque l’ordonnance n’est pas conforme au CSP, le pharmacien peut délivrer une quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au patient d’obtenir une prescription valide (article R. 5132-6-2 du CSP et Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux bonnes pratiques de dispensation des médicaments dans les pharmacies d’officine, les pharmacies mutualistes et les pharmacies de secours minières). ■
Quel remboursement pour les assurés européens ?Pour les assurés européens, titulaires de la Carte européenne d’Assurance maladie (CEAM), qui se présentent dans une officine française, deux cas de figure sont à distinguer : • La prescription émane d’un professionnel de santé français : l’assuré doit faire l’avance des frais, puis solliciter un remboursement auprès de la CPAM compétente (en fonction du lieu des soins) par courrier postal (en adressant les feuilles de soins, une copie de sa CEAM et ses coordonnées bancaires). La CPAM française effectuera le remboursement selon les tarifs français. • La prescription émane d’un professionnel de santé européen : l’assuré effectue aussi l’avance des frais au pharmacien, qui lui remet une feuille de soins. Il n’y a, dans ce cas, aucune prise en charge par l’Assurance maladie française. L’assuré doit adresser la demande de remboursement des frais engagés auprès de son État membre d’affiliation. |