S’il n’est pas exigé par l’Ordre des pharmaciens, afin de tenter de prévenir tout litige, il est vivement conseillé de prévoir la rédaction d’un pacte d’associés. Récap’.

Maître Éric Thiebaut, avocat associé au Cabinet JURISPHARMA
Les statuts de la société constituent les règles notamment sociales, fiscales et juridiques de l’entreprise. Les statuts sont rédigés entre la fixation du montant du capital social et le dépôt dudit capital social. Dès leur signature la société est constituée. Les statuts peuvent être définis comme la carte d’identité de la société. Figurent dans ce contrat entre autres la forme de la société, son capital social et la liste des associés, le siège de la société, sa durée et son objet, son (ou ses) représentant légal, etc.
En complément des statuts existent le règlement intérieur et le pacte d’associés.
Le règlement intérieur
Le règlement intérieur est un contrat relativement sommaire, demandé systématiquement par les Conseils Régionaux de l’Ordre en vue de l’inscription à la section A du (ou des) titulaire(s) et de la société (en cas de SEL), dès lors qu’une société a été constituée pour exploiter l’officine.
Il traite essentiellement de la rémunération du titulaire, de ses jours de congés, de comment et par qui sont assurées les gardes, le remplacement du titulaire (et dans quels cas) et son absence notamment pour maladie.
Le pacte d’associés
Le pacte d’associés n’est pas exigé par l’Ordre des pharmaciens. S’il en existe un, il convient de le communiquer ainsi que ses avenants. Le pacte d’associés a pour but de compléter et préciser tout ce qui n’est pas prévu entre les associés aux statuts de la société. À ce titre — et afin de tenter de prévenir tout litige — il est vivement conseillé d’en prévoir un.
Le pacte d’associés est soumis au droit commun des contrats. Il ne peut être contraire ni aux statuts, ni à la loi, ni à l’intérêt social.
Les dispositions légales impératives du droit des contrats et du droit des sociétés ne peuvent souffrir de quelque dérogation. Ainsi, à titre d’exemple, la liberté de vote des associés aux assemblées générales de la société est un principe général. En aucune manière une clause d’un pacte d’associé ne peut y déroger ou y contrevenir sous quelque forme que ce soit.
La hiérarchie des textes est : d’abord la loi, puis les statuts et enfin le pacte.
Ainsi, en cas de différence entre les statuts et le pacte, les statuts priment. |
Quant à l’intérêt social, la loi ne le définit pas. L’intérêt social est ce qui est de l’intérêt de la société.
Comme tout contrat le pacte doit être assorti d’une durée déterminée.
Notons qu’en cas de SELARL, la sortie est réglementée par l’agrément, contrairement à une SELAS où l’agrément n’est pas régi par les textes. |
Le rédacteur d’un pacte doit prévoir la possibilité de prévenir l’inexécution d’une clause. La nouvelle rédaction du Code civil a prévu expressément l’imprévision en son article 1195. Il convient de réfléchir à la pertinence de soumettre ou non un pacte à l’imprévision.
Quelques exemples de ce que peut contenir un pacte d’associé
Le pacte peut usuellement prévoir à titre d’exemples non exhaustifs :
• un engagement de confidentialité,
• la rémunération du ou des titulaires, l’évolution de leur rémunération, l’octroi de primes éventuelles et leurs conditions d’attribution,
• le temps de travail du titulaire, sa durée hebdomadaire et son nombre de jours de congés annuels. Les associés extérieurs ne peuvent exercer dans cette officine, mais dans celle où ils sont titulaires et inscrits à l’Ordre à la section A.
• les conditions y compris financières du remplacement du titulaire,
• l’hypothèse de son absence pour maladie,
• le décès d’un associé,
• une ou des clauses de non-concurrence pour être effectives en cours d’association ou à la sortie,
• le tribunal compétent pour régler des litiges entre associés,
• les éventuelles restrictions à l’étendue des pouvoirs du ou des titulaires. Ces restrictions ne peuvent en aucun cas contrevenir à l’indépendance professionnelle du titulaire ni au secret professionnel,
• des obligations d’information par le ou les titulaires aux associés extérieurs concernant des données financières et/ou comptables, lesquelles ne doivent pas un seul instant constituer une immixtion dans la gestion de l’officine du ou des titulaires,
• la sortie d’un bloc d’associés ou de tous les associés par un engagement de cession,
• une clause de préemption en cas de cession de titres par un associé,
• les modalités de calcul du prix de cession des titres en cas de sortie d’un associé de la société,
• une promesse de cession de titres de certains associés au profit d’autres,
Dans ce cas, le prix de cession des futurs titres doit impérativement être déterminé ou déterminable. |
• des événements qui pourraient rendre caduc le pacte en cas de leur survenance,
• une clause dite « anti-dilution », en cas d’augmentation de capital de la société,
• sous réserve de respecter un formalisme très précis : une clause d’obligation de sortie conjointe.
Faut-il toujours rédiger un pacte d’associé ?
En raison de la diversité des exemples précités, un pacte d’associés semble nécessaire en complément des statuts. Néanmoins, un pacte doit assurer la sécurité juridique de ses signataires. Le cabinet d’avocats JURISPHARMA a, dans un passé y compris très récent, représenté devant les juridictions des pharmaciens associés qui ont obtenu, au détriment de leurs autres associés, l’annulation de certaines clauses (voire de leur grande majorité) du pacte d’associés.
En effet, leur rédaction était contraire aux textes et/ou à la jurisprudence. De telle sorte que des associés se croyaient protégés par le pacte, mais en pratique ne l’étaient pas.
La plus grande prudence est donc à apporter pour la rédaction d’un pacte d’associés. Chaque clause et chaque mot de chaque clause peut faire l’objet d’un contentieux. Un pacte n’est pas un contrat dans lequel tout peut être écrit. |